TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511601_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la taxe foncière à laquelle il a été assujettie dans les rôles de la commune des Adrets au titre de l’année 2025. Il soutient qu’il est dans l’incapacité de s’acquitter de cette imposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence (…) ». 3. M. B... ne conteste pas le bien-fondé de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2025 dans les rôles de la commune des Adrets mais se borne à en demander la remise gracieuse en faisant valoir la modestie de ses ressources. Toutefois, il n’appartient qu’à l’administration compétente et non au juge de l’impôt d’accorder des remises gracieuses. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B..., s’il s’y croit recevable et fondé, présente à l’administration la demande de remise gracieuse mentionné à l’article L. 247 précité du livre des procédures fiscales. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 22 décembre 2025. Le président, JP WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2511601_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel