TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2511608_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrées les 12 et 24 septembre 2025, Mme C... B... demande au tribunal d’effectuer une vérification des registres de votes du bureau 102 au Puy-en-Velay pour soupçons de fraudes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (...) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée Par la présente requête, Mme B... sollicite la vérification des registres de votes du bureau 102 au Puy-en-Velay pour soupçons de fraudes dans le cadre d’un vote par procuration depuis 2022. Une telle demande ne relève pas de l’office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Lyon, le 18 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 novembre 2025
ORTA_2511591_20251128TA6918 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511608_20260318
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2511608_20260318
Données disponibles
- Texte intégral