TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511616_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Irénée Patrick Tchiakpe, demande au tribunal : d’annuler les décisions du 16 juin 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » dans un délai de quinze jours à compter de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Irénée Patrick Tchiakpe, déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte qu’il présente dans sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025 Mme B... déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans la requête de Mme A... B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 2 décembre 2025. Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2511616_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel