TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2511616_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025 et un mémoire du 16 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de la préfète de l'Isère refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour et la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans les 8 jours suivants la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de délivrer concomitamment au dépôt de sa demande de titre de séjour, un document provisoire l’autorisant à séjourner en France pendant l’examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». M. B..., ressortissant tunisien né le 22 octobre 1970, déclare être entré en France en 2008 et y résider depuis lors. Il soutient avoir essayé à plusieurs reprises, sans succès, d’obtenir un rendez-vous en préfecture et estime être en présence d’une décision implicite de refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions d’annulation : Postérieurement à l’introduction de la requête, M. B... a été convoqué en préfecture le 6 janvier 2026 pour déposer sa demande de titre de séjour. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de M. B.... Sur les conclusions de Me Ghanassia tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : M. B... ayant été admis définitivement à l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Me Ghanassia tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions de Me Ghanassia tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Ghanassia et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2511616_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA