TA69Tribunal Administratif de LyonRenvoi
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511623_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2511623, les associations Mountain Wilderness et ATTAC 05, ainsi que M. E, M. G, Mme B, M. C et M. H, représentés par Me Graef (AARPI Ecosystème Avocats) et Me Ogier (AARPI Andotte Avocats), demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la région Auvergne Rhône-Alpes et à l'association " Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques d'hiver Alpes françaises 2030 " (COJOP) de saisir la commission nationale du débat public (CNDP) et de lui adresser un dossier conformément aux dispositions du I de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) subsidiairement, d'enjoindre à la région Auvergne Rhône-Alpes et à l'association COJOP de procéder à la publication requise et d'indiquer leur décision de saisir ou de ne pas saisir la CNDP et de lui adresser un dossier conformément aux dispositions du II de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, ou d'organiser une mesure de participation du public, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la région Auvergne Rhône-Alpes et de l'association COJOP la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2511633, M. F, M. A, Mme D et Mme I, représentés par Me Graef (AARPI Ecosystème Avocats) et Me Ogier (AARPI Andotte Avocats), demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la région Auvergne Rhône-Alpes et à l'association " Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques d'hiver Alpes françaises 2030 " (COJOP) de saisir la commission nationale du débat public (CNDP) et de lui adresser un dossier conformément aux dispositions du I de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) subsidiairement, d'enjoindre à la région Auvergne Rhône-Alpes et à l'association COJOP de procéder à la publication requise et d'indiquer sa décision de saisir ou de ne pas saisir la CNDP et de lui adresser un dossier conformément aux dispositions du II de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, ou d'organiser une mesure de participation du public, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la région Auvergne Rhône-Alpes et de l'association COJOP la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-8 du code de justice administrative : " Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne. ". 2. Il ressort des pièces des dossiers, en particulier les courriers du 18 septembre 2025, que les juges des référés des tribunaux administratifs de Lyon, Marseille et Paris ont été saisis par les mêmes requérants de requêtes semblables qui tendent toutes au prononcé de mesures similaires mais qui sont dirigées contre des personnes morales de droit public ou de droit privé distinctes ayant leur siège dans le ressort de chacun de ces tribunaux. Il y a lieu, dans ces conditions, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il apprécie si des considérations de bonne administration de la justice imposent d'attribuer le jugement de ces affaires à la juridiction qu'il voudra bien désigner. O R D O N N E : Article 1er : Les dossiers des requêtes de l'association Mountain wilderness et autres, et de M. F et autres, sont transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ainsi qu'à l'association Mountain wilderness et à M. F, en leur qualité de premiers dénommés par chaque requête. Fait à Lyon, le 25 septembre 2025. La présidente du tribunal, C. Mariller Pour expédition, Un greffier 2, 2511633
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2511623_20250925
Données disponibles
- Texte intégral