TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2511628_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrée le 15 septembre 2025, M. B... A..., représenté par SCP COUDERC-ZOUINE, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 24 juin 2025 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de condamner l’Etat à verser à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de cette aide. Par un mémoire en défense enregistrés les 29 octobre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’une proposition de logement avait été adressée et qu’un bail avait été signé le 7 octobre 2025, concluant ainsi au non-lieu à statuer. M. B... A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». M. A... demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à/au la préfète du Rhône d’assurer son relogement. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a signé le bail d’un logement le 7 octobre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement. Fait à Lyon, le 27 janvier 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2511628_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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