TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511630_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, l’association Union sportive de Bussières demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la commission régionale d’appel de la ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes de football a confirmé la décision du 17 juin 2025 de la commission d’appel réglementaire du district de la Loire de football ayant confirmé la décision du 19 mai 2025 de la commission des règlements du même district décidant la rétrogradation de son équipe première seniors en championnat seniors départemental 3 de ce district pour la saison 2025-2026 ; 2°) d’enjoindre à la ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes de football de réintégrer son équipe première seniors en championnat seniors départemental 2 de ce district pour la saison 2025-2026 et de lui infliger l’amende prévue pour la première saison d’infraction à ses obligations en matière d’équipes jeunes au titre de la saison 2024-2025 ; 3°) de mettre à la charge de la ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes de football une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnaît les règlements du district ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’association Union sportive de Bussières demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la commission régionale d’appel de la ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes de football a confirmé la décision du 17 juin 2025 de la commission d’appel réglementaire du district de la Loire de football ayant confirmé la décision du 19 mai 2025 de la commission des règlements du même district décidant la rétrogradation de son équipe première seniors en championnat seniors départemental 3 de ce district pour la saison 2025-2026. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) ». Si l’association Union sportive de Bussières soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle méconnaît les règlements du district et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les conclusions de la requête de l’association Union sportive de Bussières tendant à l’annulation de la décision précitée du 9 juillet 2025 de la commission régionale d’appel de la ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes de football. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d’injonctions et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2511630 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Union sportive de Bussières. Copie en sera adressée au Comité national olympique et sportif français. Fait à Lyon, le 21 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6921 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2511630_20251121
Données disponibles
- Texte intégral