TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511636_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B... C... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » et « invalidité », ainsi qu’une carte mention « stationnement ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent. Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention priorité et invalidité : 3. Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ». 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par M. C..., relatives à la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 5. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l’ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. C... au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention stationnement : 6. Les conclusions de la requête de M. C..., relatives au refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion « mention stationnement », relèvent de la compétence du tribunal administratif et seront examinées dans le cadre de la procédure enregistrées sous le n° 2511634 actuellement en cours d’instruction. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. C... est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Etienne (pôle social). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Fait à Lyon, le 20 novembre 2025. La présidente du tribunal, Cécile Mariller La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6920 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511636_20251120
TA132 avril 2026
DTA_2511634_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2511636_20251120
Données disponibles
- Texte intégral