TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511640_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B... transmet au tribunal copie de la décision en date du 4 novembre 2025 portant refus de bourse de collège pour l’enfant Ella Vignon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ (…)». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Mme B... se borne à transmettre au tribunal la copie de la décision rejetant sa demande de bourse. Toutefois, la requête présentée par Mme B... ne contient aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier. En outre, Mme B... n’a pas présenté de requête contenant un exposé des faits et des moyens à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative identifiée en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Grenoble, le 4 novembre 2025. Le président de la 6ème Chambre, C. Vial-Pailler La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2511640_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel