TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2511656_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 Mme B A forme un recours pour contester l'absence de transmission par le préfet de police d'un document relatif à son évaluation portant sur l'année 2023 pour observations et signature. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Par un courrier du 13 septembre 2024, Mme A a interrogé le commandant divisionnaire, chef du service de garde et de sûreté du tribunal judiciaire de Paris, sur l'absence de notification de son évaluation initiale portant sur l'année 2023 alors que, selon le calendrier prévu, ce document aurait dû lui être communiqué en mars ou en avril 2024. Ce courrier constituant une simple demande de renseignements, l'absence de réponse ne peut pas être regardée comme une décision implicite de rejet ayant le caractère d'une décision faisant grief et donc susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 7 mai 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2511656_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel