TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2511659_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Leurent demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour parent français prise par la préfète de l’Isère ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour parent d’enfant français dans un délai de 15 jours suivent la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 22 décembre 2025 à Me Leurent l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de Mme B... est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 30 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2511659_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel