TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511666_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B... E... épouse A... C..., représentée par Me Naili, demande au tribunal : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la préfète de l'Isère a clôturé sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation sous la même astreinte, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la décision la place en situation irrégulière alors qu’elle se trouvait auparavant en situation régulière ; elle est placée en situation précaire et ne peut plus bénéficier des droits sociaux, elle a deux enfants à charge, la procédure au fond sera jugée dans plusieurs mois ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que : * elle est entachée d’incompétence ; * elle méconnaît l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le n° 2511665 par laquelle Mme E... épouse A... C... demande l’annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... E... épouse A... C..., ressortissante marocaine née le 28 mai 2000, a été munie en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 février 2023 au 23 février 2025. Elle indique avoir déposé, le 22 février 2025, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a été clôturée le 5 septembre 2025. La requérante demande la suspension de l’exécution de cette décision de clôture qui emporte selon elle refus implicite de faire droit à sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». 5. En l’espèce, Mme E... épouse A... C... soutient qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 22 février 2025. A supposer qu’elle l’établisse par les pièces qu’elle produit, cette demande présentée la veille de l’expiration de son précédent titre n’a pas été formée dans le délai requis par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point précédent. La requérante ayant ainsi tardé à déposer sa demande, elle a contribué par son manque de diligence à l’urgence dont elle se prévaut aujourd’hui. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être en l’espèce regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E... épouse A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... E... épouse A... C.... Fait à Grenoble, le 21 novembre 2025. La présidente de la 4ème chambre C. D... La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2511666_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel