TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511692_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer, si nécessaire, un récépissé de demande de titre de séjour valable dans l’attente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d’injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l’administration de prendre les mesures d’exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions. 3. En demandant au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans demander l’annulation d’aucune décision, Mme B... présente des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce des injonctions à titre principal à l’égard de la préfète de l’Essonne. Dans ces conditions, la requête de Mme B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas régularisable. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 29 octobre 2025 La présidente de la 9ème chambre, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2511692_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel