TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2511705_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, la société YNFA-CARUSO, représentée par Me Chapuis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 4 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Artas a émis un avis favorable sur le principe de cession des murs du local communal qu’elle exploite, ensemble la décision du 9 septembre 2025 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la commune d’Artas de lui vendre les locaux situés 18 route de Bourgoin ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Artas la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Par une la délibération n° D2025-06‑04 /05 du 04 juin 2025 le conseil municipal de la commune d’Artas a émis un avis défavorable sur le principe de cession des murs d’un local communal actuellement exploité par la société YNFA-CARUSO. Ce simple avis, au demeurant facultatif, ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite les conclusions de la société YNFA-CARUSO tendant à son annulation sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. 3. En refusant, par un courrier du 9 septembre 2025 d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal le retrait de cette délibération, le maire de la commune en réponse à la demande de la société YNFA-CARUSO le maire de la commune n’a pas davantage pris une décision susceptible de recours. 4. En tout état de cause, aux termes de l’article R. 411‑1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». La société YNFA-CARUSO ne soulève aucun moyen contre ce courrier du maire du 9 septembre 2025. Ses conclusions contre cette décision sont ainsi manifestement irrecevables. 5. Par suite, la requête de la société YNFA-CARUSO doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société YNFA-CARUSO est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société YNFA-CARUSO. Fait à Grenoble le 21 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2511705_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel