TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511708_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2511708, M. A... B..., représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur, de prononcer sa libération de la zone d’attente au sein de laquelle il a été placé à la suite du refus d’entrée en France au titre de l’asile qui lui a été opposé. M. B... soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’elle va faire l’objet d’un réacheminement ; - le refus d’entrée est illégal dès lors qu’il repose sur une appréciation erronée des justificatifs produits et porte atteinte disproportionnée à sa liberté ; - il est porté une atteinte grave au droit au recours effectif, à la liberté individuelle et à la dignité. II. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2511739, M. B..., représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ; 3°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur, de l’admettre sur le territoire français. M. B... soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il va faire l’objet d’un réacheminement ; - le refus d’entrée est illégal compte tenu d’une irrégularité de la procédure, d’une absence d’examen individualisé et d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est placé ou maintenu dans une zone d'attente située en dehors de la région d'Île-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve cette zone d'attente ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu par suite de rejeter les requêtes sur le fondement de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 8 juillet 2025. Le juge des référés, P. C... La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2511708_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA