TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2511712_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Terrasson, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Isère par laquelle a été rejetée sa demande de renouvellement d’une carte de résident valable 10 ans, et toute décision expresse qui s’y substituerait ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans dans un délai de deux mois à compter du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de condamner, en toute hypothèse, l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 novembre 2025, Mme A... B... déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 2. Mme A... B... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à Mme A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A... B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... B... une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 6 mars 2026. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2511712_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel