TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511717_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 25, Mme A... B..., représentée par Me Lujien, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 13 février 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par l’acte visé ci-dessus, Mme B... s’est désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Mme B... ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lujien, avocate de Mme B..., au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Lujien renonce à percevoir la part contributive. Cette somme sera versée par l’Etat à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’intéressée n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.... Article 3 : L’Etat versera à Me Lujien, avocate de Mme B..., la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si Mme B... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Lujien et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 février 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2511717_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel