TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 3×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2511721_20260403
- Date
- 3 avril 2026
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juin 2025 et le 28 juillet 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 mai 2025 portant rejet de sa demande d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ; 2°) d’enjoindre à l’assurance retraite de lui octroyer l’ASPA à compter de sa demande initiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Aux contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 815-15 du même code dispose que : « Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier sont applicables aux contestations relatives à l’attribution, au refus d’attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. ». 3. Par sa requête, M. A... conteste une décision portant refus d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Ce litige relève, en application des dispositions précitées, du contentieux de la sécurité sociale dont seul le juge judiciaire a à connaître. Par suite, la requête de M. A..., qui ne relève pas de la compétence de la juridiction admnistrtaive, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 3 avril 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2511721_20260403