TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511725_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Cardoso, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou une carte de résidente dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour en lui délivrant dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée à titre définitif sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B... s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 mai 2025 au 4 novembre 2025 dans l’attente de la fabrication de la carte de résidente qui lui a été accordée, valable du 13 mai 2025 au 12 mai 2035. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme B... attestation de prolongation d’instruction valable du 5 mai 2025 au 4 novembre 2025 dans l’attente de la fabrication de la carte de résidente qui lui a été accordée, valable du 13 mai 2025 au 12 mai 2035. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme désormais dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte dont elles sont assorties. 3. Dans les circonstances de l’espèce, Mme B... ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025, il y a lieu d’accorder la somme de 1 000 euros à Me Cardoso, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Cardoso renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B.... Article 2 : L’État versera à Me Cardoso, conseil de Mme B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Cardoso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au préfet de police et à Me Cardoso. Fait à Paris, le 18 novembre 2025. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2511725_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA