TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511727_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Vitel, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, ensemble de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’abrogation dudit arrêté ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ; 4°) de mettre à la charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu' (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. B... était située, à la date de la décision attaquée, au Perreux-sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2511727_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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