TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511728_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme D... B... C..., représentée par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 juin 2025 du ministre de l’intérieur lui refusant l’entrée ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de communiquer son avis de placement en zone d’attente ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les ordonnances du juge des référés n° 2511737 et n° 2511707 du 8 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». La requête en référé n° 2511737 de Mme B... C... tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige a été rejetée par ordonnance du 8 juillet 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’elle y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme B... C... a été informée par le biais de son conseil, dans la notification de l’ordonnance de référé le 10 juillet 2025, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B... C... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B... C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... C... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 30 octobre 2025. Le président de la 11e chambre M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2511728_20251030
Données disponibles
- Texte intégral