TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2511728_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Alpes du Nord a refusé de lui verser sa pension de retraite depuis 2005 ; d’enjoindre à la MSA Alpes du Nord de procéder au versement des pensions de retraite dues depuis 2005 ; de condamner la MSA Alpes du Nord à lui verser les intérêts légaux sur les sommes dues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…). ». L’article L. 142-8 du même code dispose : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…). ». 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation sur la sécurité sociale. Le litige opposant M. A... à la MSA Alpes du Nord concerne le bénéfice d’une pension de retraite régie par le code de la sécurité sociale. Par suite, la demande de M. A... relève manifestement de la seule compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que la requête de M. A... doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble le 6 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2511728_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel