TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2511730_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un acte introductif d’instance, enregistré le 30 octobre 2025, Mme B... A... informe le tribunal qu’elle a reçu, le 25 juillet 2025, un courrier recommandé de la commune de Corbelin relatif à un dépôt sauvage de déchets, à la suite du dépôt d’un carton, précise qu’elle ne conteste pas l’amende infligée, qu’elle estime justifiée, mais demande au tribunal sur quelles bases est défini le montant de l’amende. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». L’acte introductif d’instance déposé par Mme A... le 30 octobre 2025 se borne à adresser au tribunal une question, à laquelle seul le maire de Corbelin était au demeurant en mesure de répondre, et ne comporte aucune autre conclusion. Il n’appartient cependant pas au juge administratif de répondre aux simples interrogations générales des justiciables, mais de trancher des contestations. Par suite, la requête de Mme A..., qui n’est pas susceptible d’être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, étant rappelé à la requérante que le juge dispose, en vertu de l’article R. 741-12 du même code, de la faculté d’infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Grenoble, le 12 janvier 2026. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2511730_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel