TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511733_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le numéro 2511733, l'EURL Le Poupy, représentée par son gérant en exercice, M. B A, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Pornichet a prononcé la fermeture au public de l'établissement "le Yenabar" de type N de 5e catégorie qu'elle exploite 137 avenue de Mazy, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'ordonner la " réouverture de l'établissement dans l'attente du jugement au fond " ; 3°) de mettre à la charge de la commune " les frais de procédure ". Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si l'EURL Le Poupy présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre l'arrêté dont elle sollicite la suspension de l'exécution. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable. Au demeurant, si elle fait valoir que la fermeture, en pleine saison touristique, de l'établissement qu'elle est ainsi empêchée d'exploiter entraîne " un préjudice économique irréversible " et " affecte la viabilité d'une entreprise locale et de ses emplois " alors que " des points de sécurité ont d'ores et déjà été mis en place ", elle n'assortit ses allégations d'aucune précision ni justification de nature à caractériser une situation d'urgence au regard de l'intérêt public qui s'attache à la poursuite de l'exécution de l'arrêté litigieux compte tenu de ses motifs. 3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EURL Le Poupy est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL LE POUPY. Fait à Nantes, le 11 juillet 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2511733_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA