TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511735_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe une situation d'urgence caractérisée compte tenu des graves conséquences de l'inertie administrative sur sa situation personnelle et familiale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler, à sa liberté d'aller et de venir et à l'intérêt supérieur de ses trois enfants ; à cet égard, l'administration s'est abstenue de façon prolongée de lui délivrer le document justifiant de la régularité de son séjour en France, auquel il a droit. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 juillet 2025 à 14h15, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, M. Cantié : - a présenté son rapport, - a entendu les observations de Me Lengrand, représentant M. A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, - a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté, - et a prononcé la clôture de l'instruction. Une note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2025 à 16h47, a été produite pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 3 mai 1994, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 8 novembre 2022 et dont il a sollicité le renouvellement, a été muni de plusieurs récépissés, dont le dernier était valable jusqu'au 3 mai 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, dont le contrat de travail est suspendu et qui est privé de ressources, se trouve avec sa compagne, actuellement sans revenus, et leurs trois très jeunes enfants, dans une situation de grande précarité, qui découle de l'absence prolongée de délivrance à l'intéressé du titre de séjour auquel il est en droit de prétendre. Dans ces conditions, la condition d'urgence caractérisée est remplie. Il suit également de là que l'administration, en s'abstenant de munir l'intéressé d'un nouveau récépissé l'autorisant à travailler ayant conduit à une forte détérioration des conditions de vie de l'intéressé et de sa cellule familiale, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail de M. A, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions citées au point 2. 4. Compte tenu de ce qui précède et eu égard tant à l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui n'est habilité à prendre des mesures n'ayant pas un caractère provisoire que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, qu'à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi et valable jusqu'à la remise d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d'autre part, de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, la somme de 1 000 euros à verser à M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi et valable jusqu'à la remise à l'intéressé d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présence ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 juillet 2025. Le juge des référés, signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2511735_20250707
Données disponibles
- Texte intégral