TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2511740_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B... A... fait part de son mécontentement concernant des constructions illégales sur le domaine public, sur le territoire de la commune de Camphin en Carembault.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A... fait part de son mécontentement concernant des constructions qui seraient illégalement présentes sur le domaine public, sur le territoire de la commune de Camphin en Carembault. Pour autant, sa requête, peu claire, ne permet pas d’identifier la ou les décisions qu’il entend contester ainsi que les moyens qu’il entend soulever à leur encontre. Dans ces conditions, la requête n’est pas recevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lille, le 7 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2511740_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel