TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511744_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er, 3 et 11 décembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de se ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté par lequel le maire de la commune d’Armentières lui a imposé la fermeture du commerce qu’il exploite sous l’enseigne « Chanzy Shop » à 23 heures ; 2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 2 décembre 2025, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée, ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ». 3. En l’espèce, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le maire de la commune d’Armentières lui a imposé la fermeture du commerce qu’il exploite sous l’enseigne « Chanzy Shop » à 23 heures. Par un courrier en date du 2 décembre 2025, M. A... a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation. Si, le requérant a produit des pièces complémentaires enregistrées, le 3 décembre 2025, il n’a pas produit la décision attaquée. Par suite, en tout état de cause, les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision susvisée, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. 4. En second lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 5. Au soutien de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune d’Armentières lui imposant la fermeture du commerce qu’il exploite sous l’enseigne « Chanzy Shop » à 23 heures, M. A... présente également des conclusions aux fins de suspension de son exécution. Toutefois, de telles conclusions dont il n’appartient qu’au juge des référés d’en connaître, doivent être présentées par requête distinct et sont manifestement irrecevables au soutien de conclusions tendant à l’annulation d’un acte présentées devant le juge de l’excès de pouvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lille, le 26 février 2026. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2511744_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel