TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511747_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B... A... entend porter à la connaissance du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel de supposés manquements à ses obligations déontologiques commis par le président de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. » 2. Si M. A... indique qu’il entend faire état, auprès du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, de manquements déontologiques qu’aurait commis le président de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins à l’occasion d’une audience qui s’est tenue le 12 septembre 2024, il ne formule toutefois à l’appui de sa requête aucune conclusion. Dans ces conditions, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 22 octobre 2025. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORTA_2511747_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel