TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2511747_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2025 et 2 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Cerf, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite du rejet de sa demande d’asile et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B..., et au rejet de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige. Elle fait valoir que l’arrêté contesté du 27 mai 2025 a été retiré par un nouvel arrêté du 24 novembre 2025, la cour nationale du droit d’asile ayant accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme B.... Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte des éléments produits en défense et il n’est pas contesté par la requérante qui en a reçu communication que, par un arrêté du 24 novembre 2025, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a retiré en totalité l’arrêté du 27 mai 2025 obligeant Mme B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, qui a été définitivement retiré, sont devenues sans objet en cours d’instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cerf, conseil de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cerf d’une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Cerf, conseil de Mme B..., une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cerf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Emmanuelle Cerf et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 17 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, signé G. Fedi La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2511747_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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