TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511754_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A... B... forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 12 juin 2025 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d’une somme de 691 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale sur la période du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2019 et demande, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la caisse d'allocations familiales la mise en place de délais de paiement et d’un échéancier à hauteur de 100 euros par mois pendant huit mois. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la caisse d'allocations familiales de Paris déclare renoncer à son action en recouvrement à l’égard de Mme B... et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Par un courrier recommandé du 16 décembre 2025 dont elle a été avisé le 22 décembre suivant, qui doit être regardée comme la date de notification à défaut d’avoir été réclamé dans le délai de mise à disposition par les services postaux, Mme B... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, dont le terme était le 23 janvier 2026, Mme B... est réputée s’être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Montreuil, le 11 février 2026. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9311 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511754_20260211
TA382 mars 2026
DTA_2511752_20260302Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511754_20260211