TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2511755_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille, A C, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner que sa fille A C soit autorisée à participer au test de recrutement prévu les 6 et 7 mai 2025 et à être évaluée afin de candidater au parcours de double cursus danse classique en classe de 6ème. 2°) d'annuler la décision du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris - Ida Rubinstein de ne pas prendre en considération l'inscription de A C au test de recrutement et lui permettre ainsi de disposer d'une candidature la rendant éligible au parcours de double cursus danse en classe de 6ème. Le requérant fait valoir que : - la situation d'urgence est établie car le test de recrutement pour déposer une candidature pour le parcours de double cursus, a lieu le 6 et 7 mai ; - la situation révèle des manquements en matière d'information du public, de transparence et d'égalité de traitement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 2. Par la requête susvisée, présentée expressément devant le juge des référés, M. C demande que soit ordonné la participation de sa fille au test de recrutement du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris - Ida Rubinstein et demande l'annulation de la décision du Conservatoire à rayonnement régional de Paris de ne pas prendre en considération l'inscription de A C à ce test de recrutement. Toutefois, le requérant n'invoque aucun fondement légal à sa requête, ne permettant pas au juge des référés de savoir lequel des pouvoirs que lui confèrent les dispositions citées au point 1 il lui appartient de mettre en œuvre. En tout état de cause, à supposer que le requérant puisse être regardé comme invoquant les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour obtenir la suspension de l'exécution de la décision en litige, il ne peut demander à titre principal sur ce fondement qu'il soit ordonné la participation de leur enfant au test de recrutement ni même d'annuler une décision refusant cette participation. En outre, M. C n'a pas saisi au préalable le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ainsi que l'imposent ces dispositions et celles de l'article R. 522-1 de ce code. Par ailleurs, M. C ne serait pas davantage fondé à solliciter qu'il soit enjoint à l'administration d'autoriser sa fille à participer au test de recrutement prévu les 6 et 7 mai, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative empêchant la mise en œuvre des pouvoirs conférés au juge par ces dispositions. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 12 mai 2025. Le juge des référés, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2511755_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA