TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2511756_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme A... B... représentée par Me Kummer, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale de 12 mois ou une autorisation de séjour de la même durée avec autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de travail ; - à titre subsidiaire, d’étudier sa demande de titre de séjour et de rendre une décision explicite dans un délai de trois mois et, dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et, au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance. Par un courrier du 8 janvier 2026, le président de la formation de jugement a informé Mme B..., qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». 3. Par un courrier du 8 janvier 2026 adressé au conseil de Mme B... au moyen de l’application Télérecours, le président de la formation de jugement l’a informée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précitée, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée. En application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée en avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier. Le délai d’un mois imparti à Mme B... pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions étant expiré sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue, Mme B... est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Kummer et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 7 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA381 décembre 2025
DTA_2511755_20251201TA387 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511756_20260407
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511756_20260407