TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2511758_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 13 octobre 2025 par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de carte de résident valable dix ans, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familial » pluriannuel ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère : - à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et à se déplacer dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » pluriannuel et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 février 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 7 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA381 décembre 2025
DTA_2511757_20251201TA387 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2511758_20260407