TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2511763_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2025, M. A... D... et Mme C... B... demandent au tribunal d’annuler la décision en date du 4 juillet 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère leur réclame un trop-perçu de prime d'activité d’un montant de 580,77 euros pour la période de janvier à mars 2025. Par un courrier du 13 novembre 2025, le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et de l’article L. 845-2 du code de la construction et de l’habitation, invité M. D... et Mme B... à régulariser leur requête en produisant la preuve de dépôt du recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611‑7 ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal leur a adressé par courrier électronique et par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 novembre 2025, M. D... et Mme B... n’ont pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’encontre de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère leur a notifié une dette correspondant à un indu de prime d’activité. En l’absence au dossier de tout élément permettant d’établir l’exercice par les intéressés de ce recours administratif préalable obligatoire, les conclusions de la requête présentées par M. D... et Mme B... tendant à contester l’indu mis à leur charge sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D... et Mme B... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et Mme C... B.... Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026. Le président J-P. Wyss La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511763_20260114
CAA445 mars 2026
ORCA_25NT02768_20260305Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2511763_20260114
Données disponibles
- Texte intégral