TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2511777_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la notification d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 681,19 euros ; 2°) d’annuler ou réduire l’indu de revenu de solidarité active ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de réexaminer sa situation. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou (…) de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l’exercice d'un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». Par un courrier du 2 octobre 2025, le greffe du tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête par la production de la décision rendue par la caisse d’allocations familiales sur son recours administratif préalable obligatoire ou par la preuve de l’envoi d’un tel recours administratif. Cette demande de régularisation, qui lui a été adressée au moyen de l’application Télérecours citoyens le 2 octobre 2025, est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. M. B... n’a produit aucun des documents demandés dans le délai qui lui était imparti. Par conséquent, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées ci-avant du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 7 janvier 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2511777_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel