TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511792_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, l’association Football Club de Seyssins demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la commission régionale d’appel de la ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes de football a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision du 1er juillet 2025 de la commission d’appel du district de l’Isère de football confirmant la décision du 10 juin 2025 de la commission sportive du district de l’Isère de football rejetant sa demande d’accès de son équipe 2 U 15 au championnat U 16 régional 2 pour la saison 2025-2026 ; 2°) d’enjoindre à la ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes de football d’intégrer en surnombre son équipe 2 U 15 au championnat U 16 régional 2 pour la saison 2025-2026 dans les plus brefs délais à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, l’association Football Club de Seyssins déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) / ». Le désistement de l’association Football Club de Seyssins est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Football Club de Seyssins. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Football Club de Seyssins et à la ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes de football. Copie en sera adressée au Comité national olympique et sportif français. Fait à Lyon, le 3 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2511792_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel