TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2511800_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales et reçue le 17 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 2. Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales et reçue le 17 avril 2025. Par un courrier daté du 2 mai 2025, régulièrement notifié à l'adresse mentionnée par la requérante et retourné au greffe du tribunal par les services postaux le 17 juin 2025 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le tribunal a demandé à Mme B de produire la décision attaquée comme les dispositions de l'article R. 412-1 l'exigent, dans le délai de quinze jours et a informé l'intéressée par ce même courrier des conséquences d'une éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 1er août 2025. La vice-présidente de la 6ème section S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2511800_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel