TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511813_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 avril 2025, le jury des diplômes d'Etat de l'animation et du sport, pour le diplôme d'Etat supérieure de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention " football " a rejeté son inscription à l'examen pour la validation des acquis de l'expérience et classé sans suite sa demande au motif que son dossier ne figurait pas dans les trente premiers dossiers complets qui pouvaient être acceptés. M. B conteste cette décision par la présente requête. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. D'une part, M. B soulève le moyen tiré de ce que le critère de sélection par ordre d'arrivée des dossiers complets n'avait pas été indiqué préalablement comme critère de validation de l'inscription à l'examen et que la décision contestée repose, par voie de conséquence, sur un critère de classement non transparent et discriminatoire. Toutefois, ce moyen tiré du manquement à l'obligation d'information de l'administration, à le supposer fondé, est sans incidence sur la régularité de la procédure de validation des inscriptions à l'examen. 4. D'autre part, si M. B invoque avoir respecté le délai pour déposer un dossier complet, ce moyen est tout aussi sans incidence sur la régularité de la procédure de validation des inscriptions dès lors qu'il ne conteste pas que son dossier aurait été un dépôt tardif par rapport aux trente premiers dossiers complets déjà enregistrés. 5. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 2 juillet 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2511813_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel