TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511829_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision rejetant son recours administratif préalable dirigée contre la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 5 953,89 euros. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou (…) de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). Malgré le courrier du 19 septembre 2025 invitant Mme A... à régulariser sa requête par la production de la décision rendue par la caisse d’allocations familiales sur son recours administratif préalable obligatoire ou par la preuve de l’envoi d’un tel recours administratif, Mme A... n’a produit aucun des documents demandés et s’est bornée à renvoyer, en réponse à cette demande de régularisation, la copie de la décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 17 juin 2025 rejetant sa demande de remise gracieuse de sa dette. Par conséquent, sa requête, dirigée non contre le rejet de sa demande de remise gracieuse mais contre l’indu lui-même, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées ci-avant du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lyon, le 3 décembre 2025. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2511829_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel