TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511834_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Gausserès, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à l'instruction de sa demande dans le plus bref délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe une situation d'urgence caractérisée compte tenu des graves conséquences de l'inertie administrative sur sa situation personnelle et familiale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler, à sa liberté d'aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; à cet égard, l'administration s'est abstenue, malgré ces nombreuses démarches, de lui remettre le justificatif de séjour auquel elle a droit en qualité de conjoint d'un français. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 juillet 2025 à 15 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, M. Cantié : - a présenté son rapport, - a entendu les observations de Me Gausserès, représentant Mme B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, - a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté, - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 5 janvier 1998, ayant suivi des études supérieures en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et qui s'est mariée le 16 mai 2025 avec un ressortissant français, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à l'instruction de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que, malgré ses nombreuses démarches auprès de l'administration, Mme B se trouve dans l'impossibilité d'obtenir une autorisation provisoire de séjour en vue de justifier de la régularité de son séjour en France et de travailler, alors que le récépissé qui lui a été délivré a expiré le 12 juin 2025. Compte tenu des conséquences graves du dysfonctionnement administratif auquel est confrontée l'intéressée sur sa situation personnelle et familiale, la condition d'urgence caractérisée est remplie. Il suit également de là que l'administration, en s'abstenant de délivrer un document de séjour à Mme B, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions citées au point 2. 4. Compte tenu de ce qui précède et eu égard tant à l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui n'est habilité à prendre des mesures n'ayant pas un caractère provisoire que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, qu'à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi et valable jusqu'à la remise d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présence ordonnance et, d'autre part, de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, la somme de 800 euros à verser à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi et valable jusqu'à la remise d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présence ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 juillet 2025. Le juge des référés, Signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2511834_20250708
Données disponibles
- Texte intégral