TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2511835_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Malekian, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident d’une durée de 10 ans, ou, à titre subsidiaire, de renouveler son titre de séjour pluriannuel « passeport talent » ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident d’une durée de validité de dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour « passeport talent », ou, à titre encore subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente de la décision définitive, un récépissé renouvelable l’autorisant à travailler, le tout dans un délai d’une semaine suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 février 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par l’acte visé ci-dessus, M. A... s’est désisté des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement partiel d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A.... O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2511835_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel