TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2511836_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 29 septembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme formant opposition aux contraintes des 25 novembre et 18 décembre 2025, émises par la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes, tendant au recouvrement d’une pénalité administrative d’un montant de 135 euros et d’une majoration au titre des frais de gestion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». 2. Aux termes du 3° du I de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « (…) La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ». 3. Les conclusions présentées par Mme B... contre les contraintes des 25 novembre et 18 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes a, notamment, prononcé à son encontre une pénalité administrative liée à une fausse déclaration, relèvent non pas de la juridiction administrative mais de la juridiction judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 4 mai 2026. Le président de la 9ème chambre, signé C.TUKOV La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5915 décembre 2025
ORTA_2512175_20251215TA134 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511836_20260504
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2511836_20260504
Données disponibles
- Texte intégral