TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511840_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 juillet 2025, Mme B E et M. A D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Mme G D et M. C D, représentés par Me Prélaud, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, le versement à leur profit de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont actuellement dans une situation de dénuement extrême ; leur vulnérabilité est avérée dans la mesure où leur famille est sans abri depuis bientôt une semaine ; ils dorment dans leur voiture ; ils n'ont aucune solution de transition pour se mettre à l'abri et se sont rapprochés d'associations, en vain ; leurs appels au 115 n'ont pas donné lieu à une prise en charge pérenne ; les enfants, scolarisés, souffrent d'un état d'anxiété et de fatigue ; la mère de famille est atteinte d'une tuberculose bactérienne, pathologie dont le suivi de son traitement est incontestablement incompatible avec ses conditions de vie à la rue ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à : * à leur droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence dès lors que les requérants ont pu bénéficier d'une prise en charge mais ils ont été remis à la rue et que depuis leur remise à la rue le 5 juillet, ils appellent le 115 tous les jours mais ils se voient opposer des refus de prise en charge, alors pourtant que la préfecture a justifié en leur allouant un hébergement qu'il y avait bel et bien des places disponibles ; ils sont hébergés de façon sporadique par des amis et compatriotes dans un T2 toutefois, ils ne peuvent pas leur proposer plus d'une nuit de temps en temps ; * à l'intérêt supérieur des enfants ; les enfants subissent tous les jours le froid et l'humidité, l'insécurité et dorment dans des conditions déplorables ; ils sont dans un état d'angoisse et de stress notamment au regard de l'état de santé de leur mère ; leur état de santé se dégrade ; * au droit à la vie et au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants ; en dépit de quelques hébergements de dépannage, les conditions de vie de leur famille, en situation de vulnérabilité, les expose à des risques pour leur santé ; la carence de l'administration dans l'attribution d'un logement adapté constitue une violation grave et manifestement illégale de cette liberté fondamentale ; * au principe de la dignité humaine ; la vie à la rue de cette famille, qui ne peut ni manger à sa faim ni se laver à l'eau chaude, qui est exposée à l'insécurité, constitue une atteinte à ce principe ; en refusant d'attribuer un hébergement d'urgence à cette famille en mesure de préserver leur intégrité physique et celle de leurs enfants, le préfet et le président du conseil départemental ont porté atteinte à leur dignité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : * la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la Cellule Familles de F, le 18 mars 2025, a déterminé que la famille aurait dû se rapprocher du 115 de son département d'hébergement, où elle bénéficiait déjà d'un accompagnement et de démarches engagées. À ce titre, cette instance multi-partenariale a décidé d'une prise en charge ; pour se conformer à la décision de l'ordonnance du 13 juin 2025 enjoignant le préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme B E, M. A D et à leurs deux enfants un hébergement adapté à leur situation familiale, de jour comme de nuit, la famille a été hébergée du 13 juin au 05 juillet à l'hôtel Beautour situé à Vertou pour leur permettre d'organiser leur retour au Mans ; * il ne saurait à ce titre être retenu une carence de l'administration constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2025 à 11h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - et les observations de Béarnais, substituant Me Prélaud, représentant Mme E et M. D, en la présence de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". L'article L. 345-2-3 du même code dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Mme B E et M. A D, ressortissants géorgiens, nés respectivement les 5 mai 1991 et 29 juillet 1982, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de leur proposer une solution d'hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 7. Il résulte de l'instruction que la famille des requérants, composée notamment de deux enfants mineurs scolarisés, n'a aucun logement depuis le 5 juillet 2025, date à laquelle leur hébergement d'urgence a cessé. Il est constant que la famille vit, depuis lors, dans sa voiture. Eu égard à la composition familiale, aux risques documentés pour la santé des intéressés et notamment des enfants et de Mme E, aux conséquences de cette vie à la rue sur les deux mineurs, la carence des services préfectoraux à prendre en charge les requérants dans le cadre de l'hébergement d'urgence est caractérisée, sans qu'il soit établi que les moyens à la disposition de l'Etat ne le permettraient pas. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite compte tenu des risques induits par la vie à la rue des requérants et de leurs deux enfants mineurs. Eu égard à ce qui précède, la carence des services de l'Etat doit également, malgré le contexte de tension actuelle du dispositif, être regardée comme constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit d'accès à un hébergement d'urgence et au principe de dignité humaine. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la F de prendre en charge, au besoin dans d'autres départements, Mme B E, M. A D et leurs deux enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. M. D étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, l'avocate des requérants peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Prélaud, avocate de M. D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement audit conseil d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme B E, M. A D et à leurs deux enfants un hébergement adapté à leur situation familiale, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Prélaud, avocate de M. D, une somme de 800 (huit cents) euros dans les conditions prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. A D, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Prélaud. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 juillet 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2511840_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel