TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511843_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, la SAS Alpes chaleur demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) de constater que la commune de Montmélian a manqué à ses obligations d’information et de motivation ; 2°) d’ordonner la suspension de la procédure de passation du marché n°2025-07 jusqu’à la communication complète des motifs de rejet ; 3°) d’enjoindre au maire de la commune de Montmélian de lui produire, sous pli confidentiel, le rapport d’analyse des offres et les éléments de notation détaillés ; 4°) d’interdire la signature du contrat avant la régularisation complète de la procédure ; La société requérante soutient que : - son recours est recevable et relève de la compétence du juge des référés précontractuels ; - l’acheteur public a méconnu ses obligations d’information et de motivation prévues par les articles R. 2181-1 et R. 2181-2 du code de la commande publique ; - son droit au recours effectif est méconnu dès lors que le délai de « standstill » prévu par l’article R.2182-1 du code de la commande publique, d’une durée de onze jours, est plus court que le délai de réponse à sa demande de communication des motifs prévu par l’article R.2181-2 du code de la commande publique en méconnaissances de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et de la directive 2007/66/CE du 11 décembre 2007 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la commune de Montmélian conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Alpes chaleur une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Montmélian soutient que les conclusions de la requête sont irrecevables, que les moyens soulevés par la SAS Alpes chaleur ne sont pas fondés. Par un mémoire complémentaire enregistré le 25 novembre 2025, la SAS Alpes chaleur indique se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : Par un avis de concession publié au journal officiel de l'Union européenne le 7 mai 2025, la commune de Montmélian a lancé une consultation pour la passation d’un contrat de délégation de service public portant pour la création, la gestion et l’exploitation d’un réseau de chaleur bois sur son territoire. La SAS Alpes chaleur s’est portée candidate le 9 juin 2025 et a déposé en dernier lieu une offre finale en date du 13 octobre 2025. Par un courrier du 4 novembre 2025, elle a été informée que son offre, classée troisième, n’avait pas été retenue et que la société Forestener était attributaire de la concession. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispsitions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative de constater que la Ville de Montmélian a manqué à ses obligations d’information et de motivation, d’ordonner la suspension de la procédure de passation du marché n°2025-07 jusqu’à la communication complète des motifs de rejet, d’enjoindre à la commune de Montmélian de produire à la société Alpes chaleur, sous pli confidentiel, le rapport d’analyse des offres et les éléments de notation détaillés et d’interdire la signature du contrat avant la régularisation complète de la procédure. Par son mémoire complémentaire, la SAS Alpes chaleur indique se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Alpes chaleur la somme que demande la commune de Montmélian au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Alpes chaleur. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montmélian au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Alpes chaleur, à la commune de Montmélian et à la Société Forestener. Fait à Grenoble, le 26 novembre 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2511843_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel