TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511846_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Djellouli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer son titre de séjour. Il soutient que le préfet ne lui a pas remis son titre de séjour. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. M. A... soutient qu’après la décision de la commission d’accès aux documents administratifs, les services de la préfecture n’ont pas répondu à sa demande tendant à se voir remettre son titre de séjour. Toutefois, M. A..., qui joint le certificat de résidence algérien dont il était titulaire, valable du 20 mars 2017 au 19 mars 2018, ne produit aucun document de nature à établir que le préfet lui aurait délivré le titre de séjour dont il se prévaut, dont il ne précise d’ailleurs ni la date d’octroi ni le fondement. A cet effet, l’avis du 20 juin 2025 de la commission précitée, qui se borne à émettre un avis favorable à la communication, par les services préfectoraux, d’une copie de son dossier administratif et des documents demandés, s’ils existent, ne permet pas de retenir qu’il aurait été autorisé à résider en France. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... comme manifestement mal fondée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 6 octobre 2025. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2511846_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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