TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2511857_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A C, représenté par Me Dupourqué, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui renouveler de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'informer les services consulaires français au Cameroun de cette suspension ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est maintenu sur le territoire camerounais malgré le fait qu'il remplisse les conditions de délivrance d'une carte de résident de plein droit ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé et d'un défaut de motivation ; - elle a méconnu l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le numéro 2511858 par laquelle M. A demande l'annulation du refus de renouvellement de sa carte de résident ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " () le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Aux termes de l'article R. 312-8 du même code " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Montreuil : Seine-Saint-Denis () Paris : ville de Paris ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C réside au 54, passage des Roses dans la commune d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Par suite, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Montreuil en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le requérant se prévale d'une domiciliation à l'adresse de son avocate domiciliée à Paris. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête en application des articles R. 522-8-1 et L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Paris, le 16 mai 2025. Le juge des référés, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORTA_2511857_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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