TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511866_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, la société Amadeus Invest, agissant par son gérant en exercice, représentée par Me Msellati, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner le rétablissement immédiat de l’alimentation en eau du bien immobilier sis à Rosny-sur-Seine, chemin de Malassis, lieudit La Pointe de Perreux, cadastré section ZN n°25, 26 et 27, lui appartenant, ainsi que la réinstallation de son compteur d’eau, dans un délai maximal de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge in solidum de l’établissement public Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) et de Véolia, gestionnaire du réseau d’eau, une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « I.-Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. (…) » Aux termes de l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics. 3. La demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui a pour objet le rétablissement de l’alimentation en eau potable du bien à usage d’habitation appartenant à la société requérante ainsi que la réinstallation du compteur d’eau, est relative à la fourniture de la prestation due par le service public industriel et commercial d’eau potable. Elle relève ainsi de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et est manifestement étrangère à la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Amadeus Invest est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société Amadeus Invest. Fait à Versailles, le 08 octobre 2025. La juge des référés, C. Mathou La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7519 mai 2025
DTA_2512187_20250519TA788 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511866_20251008
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511866_20251008
Données disponibles
- Texte intégral