TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511871_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’ordonnance n°2508634 du 19 août 2025 du tribunal administratif de Grenoble, et de renvoyer l’affaire à ce tribunal ou d’évoquer et d’annuler la mesure d’éloignement prise à son encontre. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ». 2. Il n’appartient pas au juge des référés du tribunal administratif de connaître de la contestation d’une ordonnance prise par un autre tribunal administratif sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A..., qui ne relève manifestement pas de la compétence matérielle du tribunal administratif, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle, par application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 1er octobre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA691 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511871_20251001
TA9322 octobre 2025
ORTA_2510250_20251022TA5912 décembre 2025
DTA_2511446_20251212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2511871_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel