TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511874_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Simon, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui restituer sa carte de résident et son permis de conduire ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe une situation d'urgence caractérisée compte tenu des graves conséquences de l'inertie administrative sur sa situation personnelle ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; à cet égard, l'administration s'est abstenue de lui restituer son titre de séjour et son permis de conduire, ainsi que de lui délivrer une autorisation justifiant de la régularité de son séjour, en méconnaissance de ce qu'implique la chose jugée. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 juillet 2025 à 15 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, M. Cantié : - a présenté son rapport, - a entendu les observations de Me Simon, représentant M. A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, en sollicitant à titre principal la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, - a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté, - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 25 décembre 1968, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité compétente de lui restituer sa carte de résident et son permis de conduire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Par des arrêtés du 11 mai 2025, le ministre de l'intérieur a décidé l'expulsion de M. A et a fixé la Chine comme pays de renvoi. L'exécution de ces actes a été suspendue par une ordonnance en date du 5 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. 4. Contrairement à ce que soutient M. A, l'exécution de l'ordonnance précitée implique seulement que le ministre de l'intérieur réexamine sa situation dans un bref délai. Or, le requérant, qui reste il est vrai dans l'attente de l'issue de ce réexamen, ne fait pas état d'éléments suffisamment précis et probants en vue d'établir que l'absence de restitution immédiate des documents en litige aurait des conséquences graves sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, la condition d'urgence caractérisée prévue par les dispositions citées au point 2 ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 juillet 2025. Le juge des référés, Signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2511874_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA