TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2511876_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. B A, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite révélée le 23 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée ne cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et en l'espèce, l'urgence est établie dès lors qu'il ne peut plus travailler, son employeur qui a suspendu son contrat de travail en janvier 2025, menace de le licencier en l'absence de titre de séjour, qu'il se trouve sans ressource depuis plus de quatre mois et qu'il risque d'être éloigné ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête no 2506022 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien, né le 17 avril 1980, a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 2 août 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 2 décembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Pour justifier de l'urgence, M. A invoque la présomption existant en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, ainsi que la circonstance qu'il risque de perdre son emploi, dans de brefs délais, dès lors qu'il ne pourra pas renouveler son titre de séjour. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A a introduit la présente requête en référé le 1er mai 2025, soit un an et cinq mois après la naissance de la décision contestée et alors que la validité de son récépissé de demande de carte de séjour a expiré le 1er février 2024. D'autre part, si l'intéressé produit un courriel de son employeur en date du 16 avril 2025 intitulé " Régularisation de la situation administrative ", sollicitant de sa part qu'il mette à jour sa situation administrative par rapport à son droit au séjour, sous peine d'envisager à bref délai une rupture de son contrat de travail, aucun élément au dossier n'établit que ce contrat aurait été effectivement rompu. Dans ces circonstances particulières et pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, la présomption d'urgence est renversée et celle-ci ne peut être regardée comme établie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 12 mai 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2511876_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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